A Dans un premier temps, les États européens ont inscrit la protection des droits fondamentaux dans le cadre de traités internationaux consacrés à la protection des droits et des libertés. 1. Deux guerres mondiales qui ont toutes deux tiré leur origine du continent européen et l’expérience du fascisme, du nazisme et du communisme CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNEPRÉAMBULELes peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé departager un avenir pacifique fondé sur des valeurs de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles etuniverselles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe dela démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action eninstituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respectde la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationaledes États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional etlocal; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la librecirculation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la libertéd' cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer laprotection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social etdes développements scientifiques et présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi quedu principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles etdes obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne desauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées parl'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte serainterprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment enconsidération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboréla Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'àl'égard de la communauté humaine et des générations conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés IDIGNITÉArticle premierDignité humaineLa dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et 2Page 2 and 3 Droit à la vie1. Toute personne a Page 4 and 5 toute personne de fonder avec d'autPage 6 and 7 Diversité culturelle, religieuse ePage 8 and 9 Vie familiale et vie professionnellPage 10 and 11 Tout citoyen de l'Union ainsi que tPage 12 and 13 La présente Charte n' Enmatière de droits fondamentaux, les principes et la jurisprudence sont clairs. Les chartes sont là pour protéger les droits des individus et
Passer au contenu Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne La Charte des droits fondamentaux est une déclaration des droits adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne. Elle reprend en un texte unique l’ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union. Elle a été signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. La Charte n’est pas encore juridiquement contraignante. Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures. En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. TITRE I DIGNITÉ Article 1 Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Article 2 Droit à la vie 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Article 3 Droit à l’intégrité de la personne 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés a le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, b l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, d l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉS Article 6 Droit à la liberté et à la sûreté Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Article 7 Respect de la vie privée et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Article 8 Protection des données à caractère personnel 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Article 10 Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Article 11 Liberté d’expression et d’information 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Article 12 Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 13 Liberté des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Article 14 Droit à l’éducation 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Article 15 Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Article 16 Liberté d’entreprise La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriété 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée. Article 18 Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution. Article 19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. TITRE III ÉGALITÉ Article 20 Égalité en droit Toutes les personnes sont égales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Article 22 Diversité culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 Égalité entre hommes et femmes L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. Article 24 Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Article 25 Droits des personnes âgées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Article 26 Intégration des personnes handicapées L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. TITRE IV SOLIDARITÉ Article 27 Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. Article 28 Droit de négociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Article 29 Droit d’accès aux services de placement Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement. Article 30 Protection en cas de licenciement injustifié Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Article 31 Conditions de travail justes et équitables 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Article 34 Sécurité sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. Article 35 Protection de la santé Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Article 36 Accès aux services d’intérêt économique général L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Article 37 Protection de l’environnement Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. TITRE V CITOYENNETÉ Article 39 Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Article 40 Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 41 Droit à une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue. Article 42 Droit d’accès aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits. Article 43 Médiateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pétition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. Article 45 Liberté de circulation et de séjour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. TITRE VI JUSTICE Article 47 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. Article 48 Présomption d’innocence et droits de la défense 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Article 49 Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. Article 50 Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE Article 51 Champ d’application 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution. Article 52 Portée et interprétation des droits et des principes 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites définies par les parties en question. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. 4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. 6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Article 54 Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
Leprésent ouvrage a pour objectif de proposer une interprétation de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui respecte les exigences découlant de l'article 52, § 3, de la Charte. A l'aide d'illustrations concrètes, l'auteur expose les problématiques soulevées par ces dispositions et spécifie les notions de "restrictions" et de "droits La Charte des droits fondamentaux de l’UE différence entre droits et principes La Charte contient 50 articles dans sa partie générale. La Charte ne compte cependant pas 50  droits » fondamentaux. Certains articles concernent des  principes ». C’est le cas des articles qui mentionnent que  l’Union reconnaÃt et respecte » un certain droit article 25 droit des personnes âgées, article 26 Intégration des personnes handicapées, article 34 Sécurité sociale et aide sociale, article 36 Accès aux services d’intérêt général, article 37 Protection de l’environnement et 38 Protection des consommateurs. Selon l’article 52 de la Charte, les principes peuvent être mis en Å“uvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union et par des actes des États membres, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. Pour autant que la Charte doive contenir des  principes », la distinction doit être clairement faite dans le texte entre  droits » et  principes », pour ne pas induire le citoyen en erreur. Cela peut être fait par l’insertion du mot  principe » dans le titre de l’article correspondant ou par la création d’un titre séparé contenant tous les principes. En outre, certains principes devraient devenir des droits à part entière c’est le cas , par ex. de la protection de l'environnement. lacharte des droits fondamentaux de présentation rapide de la charte des df de réalisée lors du projet pour une constitution pour reprise par le nice, mais. Se connecter S'inscrire. Se connecter S'inscrire. Accueil. Ma Librairie. Matières. Tu n'as pas encore de cours. 1Le sujet traité concerne la force obligatoire de la Charte Européenne des droits fondamentaux avant et après le traité réformateur, également dit traité de Lisbonne. 2Le traité de Lisbonne qui a été signé le 13 décembre 2007 par les chefs d’État et de gouvernement, prévoit une référence à la Charte des droits fondamentaux dans l’art. 6 § 1 du traité sur l’Union européenne précisant que la Charte a la même valeur juridique que les traités. La Charte elle-même ne fait pas partie des traités, par contre elle sera publiée au Journal Officiel de l’Union. Pour pouvoir évaluer la nouvelle réglementation selon le traité réformateur, il est utile de s’intéresser d’abord à ce qu’il en était de la force obligatoire de la Charte avant ce traité. 3En ce qui concerne cette situation préalable, on commencera par une évocation rapide de la genèse de la Charte des droits fondamentaux et du rôle joué par cette dernière dans la jurisprudence nationale et communautaire. 4En conclusion de cette première partie, on exposera la situation telle qu’elle se présentait avec le traité établissant une Constitution pour l’Europe. 5Au cours de la présentation de la deuxième partie qui traite de la force obligatoire de la Charte selon le traité réformateur, on mettra l’accent d’une part sur l’importance juridique de cette Charte et d’autre part sur son champ d’application. 6Enfin, on s’intéressera plus particulièrement à la réglementation relative au cas d’exception de la force obligatoire qui a été obtenue par la Grande-Bretagne et la Pologne. 7Le 16 octobre 1999, le Conseil européen de Cologne a confié à une Enceinte », qui se désignera elle-même par le terme de Convention, l’élaboration d’une Charte Européenne des droits fondamentaux pour ancrer de façon visible l’importance des droits fondamentaux et leur portée pour les citoyens européens. La Convention, composée de représentants des chefs d’État et de Gouvernement et de la Commission européenne et de membres du Parlement européen et des parlements nationaux, devait inclure dans la Charte les droits à la liberté et à l’égalité et les principes procéduraux tels que reconnus par la Convention européenne des Droits de l’Homme et par les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Il fallait aussi prendre en considération les droits de la Charte sociale européenne et de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs. 1 Tribunal de première instance, aff. T-54/99, Rec. 2002, p. II-313 ; Tribunal ... 2 Tribunal de première instance, Philip Morris aff. T-377/00 Rec. 2003, p. II ... 8La Charte a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission le 7 septembre 2000. Toutefois, elle ne faisait pas pour autant partie des traités et n’avait pas de force juridique contraignante. Malgré cette absence de caractère obligatoire, elle a joué un rôle dans la jurisprudence nationale et communautaire. Ainsi par exemple dans les décisions prises par le Tribunal de première instance se trouvent quelques références à la Charte1. En général, le Tribunal de première instance ne considère pas la Charte comme étant obligatoire, mais il lui attribue une certaine importance quant à l’ordre juridique de l’Union européenne2. 3 Conclusion de l’avocat général Alber, aff. C-340/99 TNT-Traco, Rec. 2001, p. I-4109, 4112 ; conc ... 9De même, dans les conclusions des avocats généraux, il est, à plusieurs reprises, fait mention de la Charte3. 4 Cour constitutionnelle d’Espagne, aff. STC 292/2000 du Cour constitutionnelle d’Allema ... 10Les tribunaux nationaux, les Cours constitutionnelles d’Espagne et d’Allemagne par exemple, ont eu recours à la Charte pour appuyer leur prise de position juridique4. 11La Cour de Justice de l’Union européenne a également mentionné la Charte pour soutenir les résultats auxquelles elle avait abouti sur la base de l’art. 6 du traité sur l’Union européenne dans son ancienne version. 12Le traité établissant une Constitution pour l’Europe avait incorporé le texte complet de la Charte des droits fondamentaux dans sa deuxième partie, conférant ainsi à la Charte une force juridique obligatoire. L’incorporation de la Charte dans le texte du traité n’était pas problématique parce que la Convention, qui avait élaboré la Charte, travaillait comme si la Charte allait devenir juridiquement obligatoire. 13En ce qui concerne la situation au lendemain du traité de Lisbonne, selon le nouvel art. 6 § 1 du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte si bien que celle-ci a la même valeur juridique que les traités. Par cette disposition, la Charte devient partie intégrante du droit primaire de l’Union. 14Non seulement les droits et les libertés garantis par la Charte, mais aussi les principes qui n’établissent pas de droits subjectifs auxquels les citoyens peuvent se référer directement, deviennent du droit obligatoire. 15Dès lors que la Charte des droits fondamentaux fait partie du droit primaire, elle a priorité sur le droit dérivé et aussi sur le droit national. Pour éviter l’inapplicabilité en cas de contradiction, il faut interpréter le droit conformément à la Charte. 16Le Présidium de la Convention avait ajouté des explications à chaque article de la Charte, toutefois ces explications n’ont pas de force juridique obligatoire, bien que, selon l’art. 52 § 7 de la Charte, ils doivent être pris en considération lors de son interprétation. 17Pour garantir le rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne comme moteur d’intégration, cet article doit être interprété dynamiquement, ce qui signifie que l’interprétation de la Cour de Justice peut différer de la teneur des explications relatives à la Charte. 18Afin de mieux souligner l’importance de la Charte, évoquons maintenant son champ d’application. 19L’art. 51 § 1 de la Charte oblige les institutions et les organes à la respecter. Les institutions mentionnées sont le Parlement, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de Justice, la Banque centrale et la Cour des comptes. 20Sont considérés comme organes toutes les entités de l’Union qui se basent sur le droit primaire comme par exemple le Comité des régions et le Comité économique et social, ainsi que les entités fondées sur le droit dérivé, comme des agences et des services. 21Pour éviter qu’il y ait des secteurs exclus de la protection des droits fondamentaux, la force obligatoire de la Charte s’étend aussi à la coopération intergouvernementale. 22L’art. 6 § 1 TUE précise que la Charte des droits fondamentaux n’élargit pas les compétences de l’Union. Cela est réitéré à l’art. 51 § 2 de la Charte. Cette répétition exprime la crainte pendant les élaborations de la Charte et du traité de Lisbonne, notamment de la part de la Grande-Bretagne, d’un élargissement des compétences par la Charte. 23Des interprétations différentes se font jour quant à la question de savoir dans quelle mesure la Charte lie les États membres. 24Selon l’art. 51 § 1 de la Charte, les États membres sont tenus de respecter les droits inscrits dans la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Cela a d’abord pour conséquence que les États membres ne sont pas liés s’ils agissent dans le cadre des compétences nationales. 25Il est alors nécessaire de préciser le sens de l’expression mettre en œuvre dans l’art. 51 § 1 de la Charte. La mise en œuvre peut s’envisager de façon normative ou administrative. 5 CJCE, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609. 6 CJCE, ERT, aff. C-260/89, Rec. 1991, p. I-2925. 26Alors que la mise en œuvre normative consiste particulièrement en l’exécution des directives, la mise en œuvre administrative, est, en substance, l’application des règlements européens. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne lie les États membres exécutant le droit de l’Union, comme dans le cas de la jurisprudence Wachauf5, mais aussi dans le champ d’application des libertés fondamentales, comme dans le cas de la jurisprudence ERT6. Au premier regard, la portée de cet article reste moins étendue que cette jurisprudence parce que cet article parle seulement de la mise en œuvre du droit de l’Union. Cette interprétation mène à la situation selon laquelle les États membres ne seraient pas obligés de respecter la Charte s’il s’agit des actes juridiques limitant les libertés fondamentales en droit interne. Ainsi, l’art. 51 § 1 est-il l’expression de la crainte, de la part de la Grande-Bretagne particulièrement, que la Charte puisse élargir le contrôle de la Cour de Justice sur les États membres. Cela est un argument contre l’obligation des États membres s’ils restreignent les libertés fondamentales. Malgré les explications relatives à la Charte qui contiennent une référence à la jurisprudence ERT, la teneur de l’article est claire il n’y a aucune obligation de la part des États membres de respecter la Charte dans le champ d’application des libertés fondamentales en droit interne, et ceci en raison de la teneur claire de l’art. 51 qui lie les États membres à la Charte seulement dans le cadre de l’exécution du droit de l’Union. 27Quant à la question de savoir si la Charte oblige aussi des particuliers, il s’agit là d’une question controversée. Contre un effet à l’égard du tiers, on peut alléguer que la teneur de l’art. 51 § 1 n’évoque pas explicitement les particuliers. 28Quels sont les titulaires des droits fondamentaux ? La Charte ne contient pas une disposition générale en ce qui concerne les titulaires des droits fondamentaux. Ce silence conduit à englober chaque personne physique sans que l’âge ou la capacité de contracter jouent un rôle. Mais il y a des exceptions à ce principe Quelques droits ne concernent que les citoyens européens, par exemple le droit d’élire activement et passivement. D’autres droits de la Charte protègent des groupes spéciaux, par exemple les enfants et les travailleurs. 29Il convient bien sûr d’inclure dans le domaine d’application de la Charte les citoyens des États tiers s’ils sont affectés par le droit de l’Union de la même façon que des citoyens européens. 30En outre, la question de savoir si des personnes morales du droit privé sont des titulaires des droits fondamentaux reste posée. On peut y répondre par l’affirmative dans le cas d’une applicabilité conditionnée par la nature du droit invoqué par les personnes morales. 31Les personnes morales du droit public ne sont pas des titulaires des droits fondamentaux parce que les droits fondamentaux ont la fonction de prévenir des interventions de l’État dans les droits des particuliers. 32De plus, la réglementation relative au cas d’exception de la force obligatoire obtenue par la Grande-Bretagne, la Pologne et la Tchéquie est digne d’être mentionnée. Le protocole les concernant a pour effet que ni les autorisations de la Cour de Justice ni celles des tribunaux nationaux de Pologne, de Grande-Bretagne et de Tchéquie, de contrôler la légitimité des normes juridiques et des règlements administratifs ne sont élargies. 33Cette exception s’explique par la crainte de la Grande-Bretagne que des travailleurs pourraient agir en justice pour faire valoir des droits de grève ou de conventions collectives par le détour de la Cour de Justice de l’Union européenne. On doit considérer que la Charte oblige en premier lieu l’Union. Les États membres sont seulement obligés dans l’hypothèse de la mise en œuvre du droit de l’Union. Par conséquent, la crainte de la Grande-Bretagne n’est pas justifiée parce qu’une obligation étendue est aussi avantageuse pour les États membres. 34Dans le cas de la Pologne, les arguments pour justifier l’exception de la force obligatoire étaient le maintien de l’interdiction de l’avortement et des réglementations nationales en ce qui concerne le clonage et les couples homosexuels. La Charte ayant pour objectif de rendre plus visible la protection des citoyens européens par les droits fondamentaux, l’exception ne contribue pas à favoriser la création d’une identité européenne, parce qu’il n’y a pas de droit égal pour tous les citoyens européens. 35En conclusion, on peut dire que le traité de Lisbonne réalise un progrès en ce qui concerne la protection des citoyens européens par les droits fondamentaux et qu’une Charte pourvue de force obligatoire sera bénéfique pour ces citoyens.
LaConvention EDH est donc érigée en standard minimum de référence, renforcé encore par la clause de non-recul de l'article 53 de la Charte, qui garantit que le niveau de protection des droits de l'homme de la Charte ne pourra être inférieur à celui du droit de la Convention. À travers ces deux articles, l'influence perpétuelle de la
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article 52 de la charte des droits fondamentaux